BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 38
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Le travailleur, ressortissant d'une des Parties Contractantes, qui s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie a droit pendant son séjour sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 37.
a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
b) satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 37.
- Citeren als
- Art. 38
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl