BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 28
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 24 et 25, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
- Citeren als
- Art. 28
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl