BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 21
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Si, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 19, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en espèces de la législation qui lui était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité et lorsqu'il a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire duquel il était assuré immédiatement avant, il bénéficie de ces prestations dans le pays où il s'est rendu. Ces prestations sont à la charge de l'institution de la Partie visée ci-dessus conformément aux dispositions de la législation de celle-ci.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl