BWBV0001838
Geldig vanaf 01-01-1994
Artikel 16
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 15 et à l'article 15a qui séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de la législation de cette Partie Contractante, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour, respectivement le transfert de leur résidence. Si la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une durée maximale pour l'octroi des prestations, la période du service de ces prestations précédant immédiatement le transfert de résidence est prise en compte.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl