BWBV0001838
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 43
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.
- Citeren als
- Art. 43
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl