BWBV0001838
Geldig vanaf 01-01-1994
Artikel 18
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
2. Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
2. Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
- Citeren als
- Art. 18
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001838
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl