BWBV0007025
Artikel 9
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 6 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ;
c) est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.
a) lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 6 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ;
c) est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.
- Citeren als
- Art. 9
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl