BWBV0007025
Artikel 19
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. Aux fins du présent article, on entend par données toute information concernant à une personnes physique identifiée ou identifiable.
2. Les Partie veillent à ce que les données transmises d’une Partie à l’autre, ne soient utilisées qu’aux fins de l’exécution d’une demande au titre de la présente Convention. Les données ne sont pas utilisées à d’autres fins et ne sont pas transmises à un pays tiers sans l’accord préalable de la Partie qui transmet les données.
3. Les Parties veillent à l’exactitude des données à caractère personnel transmises en vertu de la présente Convention et s’assurent également que des mesures appropriées sont prises pour protéger les données transmises contre la destruction ou la perte accidentelle ou non autorisée, ainsi que contre l’accès, l’altération ou la diffusion non autorisé(e).
4. Les Parties se consultent sur les périodes de conservation souhaitées, sur la nécessité d’une conservation plus longue, ainsi que sur la nécessité de rectifier des données inexactes, incomplètes ou non fiables, ou sur le souhait ou la nécessité d’effacer des données ou de limiter leur utilisation.
5. Dans la mesure prévue par la législation nationale des Parties, la personne concernée peut être informée des catégories de données transférées et de la finalité du transfert de données. La Partie concernée peut ne pas notifier la personne concernée si cela est nécessaire pour éviter de faire obstacle à des demandes d’information officielles ou judiciaires, à des enquêtes pénales ou administratives, à des poursuites ou à l’exécution de sanctions, pour protéger la sécurité publique et sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.
6. Les Parties se consultent si une autorité judiciaire compétente, en vertu du droit interne, décide de l’admissibilité du transfert de données d’une Partie à l’autre Partie, en application de la présente Convention.
2. Les Partie veillent à ce que les données transmises d’une Partie à l’autre, ne soient utilisées qu’aux fins de l’exécution d’une demande au titre de la présente Convention. Les données ne sont pas utilisées à d’autres fins et ne sont pas transmises à un pays tiers sans l’accord préalable de la Partie qui transmet les données.
3. Les Parties veillent à l’exactitude des données à caractère personnel transmises en vertu de la présente Convention et s’assurent également que des mesures appropriées sont prises pour protéger les données transmises contre la destruction ou la perte accidentelle ou non autorisée, ainsi que contre l’accès, l’altération ou la diffusion non autorisé(e).
4. Les Parties se consultent sur les périodes de conservation souhaitées, sur la nécessité d’une conservation plus longue, ainsi que sur la nécessité de rectifier des données inexactes, incomplètes ou non fiables, ou sur le souhait ou la nécessité d’effacer des données ou de limiter leur utilisation.
5. Dans la mesure prévue par la législation nationale des Parties, la personne concernée peut être informée des catégories de données transférées et de la finalité du transfert de données. La Partie concernée peut ne pas notifier la personne concernée si cela est nécessaire pour éviter de faire obstacle à des demandes d’information officielles ou judiciaires, à des enquêtes pénales ou administratives, à des poursuites ou à l’exécution de sanctions, pour protéger la sécurité publique et sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.
6. Les Parties se consultent si une autorité judiciaire compétente, en vertu du droit interne, décide de l’admissibilité du transfert de données d’une Partie à l’autre Partie, en application de la présente Convention.
- Citeren als
- Art. 19
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl