BWBV0007025
Artikel 24
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
Conformément à l’article 25, la présente convention s’applique :
1. Pour ce qui est du le Royaume du Maroc : le territoire marocain désigne les espaces terrestres, aériens et maritimes, sur lesquels le Maroc exerce sa souveraineté et sa juridiction.
2. Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas : aux Pays-Bas en Europe, à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin et aux Pays-Bas caraïbes (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et de Saba), sauf si la notification visée à l’article 25 paragraphe 2, en dispose autrement. Dans ce dernier cas, le Royaume des Pays-Bas peut à tout moment étendre l’application de la présente Convention à un ou plusieurs de ses territoires au moyen d’une notification transmise au Royaume du Maroc par la voie diplomatique.
1. Pour ce qui est du le Royaume du Maroc : le territoire marocain désigne les espaces terrestres, aériens et maritimes, sur lesquels le Maroc exerce sa souveraineté et sa juridiction.
2. Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas : aux Pays-Bas en Europe, à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin et aux Pays-Bas caraïbes (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et de Saba), sauf si la notification visée à l’article 25 paragraphe 2, en dispose autrement. Dans ce dernier cas, le Royaume des Pays-Bas peut à tout moment étendre l’application de la présente Convention à un ou plusieurs de ses territoires au moyen d’une notification transmise au Royaume du Maroc par la voie diplomatique.
- Citeren als
- Art. 24
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl