BWBV0007025
Artikel 8
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée.
2. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a), de l’article 6 et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne également l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que, dans la mesure du possible, les renseignements permettant d’établir l’identité et la nationalité de la personne recherchée, ainsi que son signalement.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise.
4. Les autorités compétentes de la Partie requise donnent suite à cette demande conformément à leur législation. La Partie requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
5. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 6. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la Partie requise prenne toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.
6. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle et les pièces visées à l'article 6 parviennent ultérieurement.
2. La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a), de l’article 6 et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne également l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que, dans la mesure du possible, les renseignements permettant d’établir l’identité et la nationalité de la personne recherchée, ainsi que son signalement.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise.
4. Les autorités compétentes de la Partie requise donnent suite à cette demande conformément à leur législation. La Partie requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
5. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 6. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la Partie requise prenne toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.
6. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle et les pièces visées à l'article 6 parviennent ultérieurement.
- Citeren als
- Art. 8
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl