BWBV0007025
Artikel 3
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. L'extradition n'est pas accordée :
a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas considérées comme des infractions politiques : – l'atteinte à la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord ou d'une convention multilatérale, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ;
– les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et de toute infraction non considérée en tant que politique en vertu des conventions internationales dont les deux pays sont signataires ;
– l'atteinte à la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord ou d'une convention multilatérale, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ;
– les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et de toute infraction non considérée en tant que politique en vertu des conventions internationales dont les deux pays sont signataires ;
b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
e) lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, pour la ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
f) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
g) si la demande d'extradition se rapporte à l'exécution d'une peine résultant d'une décision judiciaire rendue par défaut à laquelle la personne réclamée n'a pas acquiescé et que son droit d'exercer le recours en opposition, n'est pas garanti après l'extradition, selon la loi interne de la Partie requérante.
2. L'extradition peut être refusée :
a) si la personne réclamée a fait l'objet, de la part de la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ;
b) si conformément à la législation de la Partie requise, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée ;
c) si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
d) si l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
e) lorsque l’Etat requis, compte tenu de la nature de l’infraction et des intérêts de l’Etat requérant, estime que l’extradition de la personne réclamée irait à l’encontre de considérations d’ordre humanitaire, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas considérées comme des infractions politiques : – l'atteinte à la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord ou d'une convention multilatérale, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ;
– les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et de toute infraction non considérée en tant que politique en vertu des conventions internationales dont les deux pays sont signataires ;
– l'atteinte à la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord ou d'une convention multilatérale, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ;
– les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et de toute infraction non considérée en tant que politique en vertu des conventions internationales dont les deux pays sont signataires ;
b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
e) lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, pour la ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
f) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
g) si la demande d'extradition se rapporte à l'exécution d'une peine résultant d'une décision judiciaire rendue par défaut à laquelle la personne réclamée n'a pas acquiescé et que son droit d'exercer le recours en opposition, n'est pas garanti après l'extradition, selon la loi interne de la Partie requérante.
2. L'extradition peut être refusée :
a) si la personne réclamée a fait l'objet, de la part de la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ;
b) si conformément à la législation de la Partie requise, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée ;
c) si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
d) si l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
e) lorsque l’Etat requis, compte tenu de la nature de l’infraction et des intérêts de l’Etat requérant, estime que l’extradition de la personne réclamée irait à l’encontre de considérations d’ordre humanitaire, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
- Citeren als
- Art. 3
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl