BWBV0007025
Artikel 16
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cet Etat, remise à l'autre Partie par un Etat tiers, est accordé par les autorités centrales sur présentation par la voie diplomatique, ou par la voie de l’autorité centrale, ou à travers l’Interpol en cas d’urgence, de l'un quelconque des documents visés au paragraphe 2 de l'article 6, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en application de l'article 3.
2. Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus d'extradition.
3. La garde de la personne dont le transit est demandé incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé, et atteste l'existence d'un des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 6. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 8 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;
b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
5. La Partie requérante rembourse à la Partie de transit tous les frais qui auraient pu être engagés à cet effet.
2. Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus d'extradition.
3. La garde de la personne dont le transit est demandé incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé, et atteste l'existence d'un des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 6. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 8 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;
b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
5. La Partie requérante rembourse à la Partie de transit tous les frais qui auraient pu être engagés à cet effet.
- Citeren als
- Art. 16
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl