BWBV0007025
Artikel 13
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. La Partie requise peut, après avoir accepté l'extradition, différer la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de la Partie requise une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée. La partie requise informe immédiatement la Partie requérante de différer la remise.
2. Au lieu de différer la remise, la Partie requise peut remettre temporairement la personne réclamée à la Partie requérante, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties. La personne extradée sera maintenue en état de détention dans l’Etat requise et sera remise à la Partie requérante à la date convenue. La période de l’arrestation sera déduite de la période de la peine dans l’Etat requérant.
3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l’état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d’aggraver son état.
2. Au lieu de différer la remise, la Partie requise peut remettre temporairement la personne réclamée à la Partie requérante, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties. La personne extradée sera maintenue en état de détention dans l’Etat requise et sera remise à la Partie requérante à la date convenue. La période de l’arrestation sera déduite de la période de la peine dans l’Etat requérant.
3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l’état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d’aggraver son état.
- Citeren als
- Art. 13
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl