BWBV0007025
Artikel 25
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. La présente Convention peut être révisée à la demande de chacune des Parties. Les amendements seront effectués par le biais des protocoles qui entreront en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
4. L'une ou l'autre des Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de ladite notification.
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux demandes d'extradition présentées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention, que les faits aient été commis avant ou après cette date.
6. Compte tenu des délais visés au paragraphe 4, le Royaume des Pays-Bas est habilité à mettre fin séparément à l’application de la présente convention pour chacune des parties du Royaume.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. La présente Convention peut être révisée à la demande de chacune des Parties. Les amendements seront effectués par le biais des protocoles qui entreront en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
4. L'une ou l'autre des Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de ladite notification.
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux demandes d'extradition présentées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention, que les faits aient été commis avant ou après cette date.
6. Compte tenu des délais visés au paragraphe 4, le Royaume des Pays-Bas est habilité à mettre fin séparément à l’application de la présente convention pour chacune des parties du Royaume.
- Citeren als
- Art. 25
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007025
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl