BWBV0006026
Geldig vanaf 03-10-1843
Artikel 37
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
Conformément à l'article 19 du traité du 19 Avril 1839, les propriétaires mixtes, et ceux dont les propriétés sont coupées par la frontière, jouissent des avantages assurés par les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 Mai 1815; articles dont la teneur suit:
» Tout individu, qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin (commissaire de district ou d'arrondissement), ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe.
» Cette déclaration, que le susdit magistrat, ou autre autorité, devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa familie, exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile.
» Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
» Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les Etats de laquelle il avait son dernier domicile; son silence, dans ce cas, devant être considéré comme une déclaration tacite.
» Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera, pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
» Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions, et en exporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
» Les prérogatives, énoncées dans l'article précédent, de non détraction, ne s'étendent, toutefois, qu'aux biens qu'un tel propriétaire possèdera à l'époque de la ratification du présent traité.”
» Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition, faite dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
» Dans le cas qu'il fut dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.”
» Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre, en tous tems, de l'une de ses possessions dans l'autre, et, pour cet effet, il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
» Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
» Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; — de transporter de même, d'un endroit dans l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empèchements, sans redevances et sans payer de droit quelconque.
» Cette faveur est restreinte, toutefois, aux productions naturelles ou industrielles, dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation.
» De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire, dans l'espace déterminé d'un mille, de quinze au dégré, de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
» Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
» Il ne sera également mis aucun obstacle, à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, (en Allemand: Grenzverkehr).”
» Tout individu, qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin (commissaire de district ou d'arrondissement), ou bien l'autorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe.
» Cette déclaration, que le susdit magistrat, ou autre autorité, devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa familie, exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile.
» Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
» Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les Etats de laquelle il avait son dernier domicile; son silence, dans ce cas, devant être considéré comme une déclaration tacite.
» Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera, pas moins, pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
» Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions, et en exporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
» Les prérogatives, énoncées dans l'article précédent, de non détraction, ne s'étendent, toutefois, qu'aux biens qu'un tel propriétaire possèdera à l'époque de la ratification du présent traité.”
» Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition, faite dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
» Dans le cas qu'il fut dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque, à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.”
» Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre, en tous tems, de l'une de ses possessions dans l'autre, et, pour cet effet, il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
» Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
» Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; — de transporter de même, d'un endroit dans l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empèchements, sans redevances et sans payer de droit quelconque.
» Cette faveur est restreinte, toutefois, aux productions naturelles ou industrielles, dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation.
» De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire, dans l'espace déterminé d'un mille, de quinze au dégré, de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
» Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
» Il ne sera également mis aucun obstacle, à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, (en Allemand: Grenzverkehr).”
- Citeren als
- Art. 37
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl