BWBV0006026
Geldig vanaf 03-10-1843
Artikel 33
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
§ 1. Les routes et chemins dont l'axe forme limite, sont déclarés mitoyens, sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits de propriété des particuliers, à qui ces routes ou chemins mitoyens pourraient appartenir.
Aucun des deux Etats ne peut exercer, sur ces routes et chemins, d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient à la liberté ou sûreté de passage. Le dépôt de marchandises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu'il soit opéré, est considéré comme délit contre la liberté de passage. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable au stationnement momentané devant les habitations qui bordent ces routes et chemins, de voitures de passage, ou de voitures chargées de productions du sol ou d'objets d'approvisionnements destinés à ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ait lieu dans la journée.
Les deux gouvernements veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.
§ 2. Les habitants des deux pays, qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger, pour l'exploitation des propriétés situées à proximité de la frontière, peuvent se servir librement des routes et des chemins formant limite et dont la souveraineté est attribuée à l'un des deux Etats, sans pouvoir cependant se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.
Il est entendu, que par les stipulations ci-dessus, il n'est apporté aucune restriction aux libres passages mentionnés dans les articles 29 et 30.
Aucun des deux Etats ne peut exercer, sur ces routes et chemins, d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient à la liberté ou sûreté de passage. Le dépôt de marchandises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu'il soit opéré, est considéré comme délit contre la liberté de passage. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable au stationnement momentané devant les habitations qui bordent ces routes et chemins, de voitures de passage, ou de voitures chargées de productions du sol ou d'objets d'approvisionnements destinés à ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ait lieu dans la journée.
Les deux gouvernements veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.
§ 2. Les habitants des deux pays, qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger, pour l'exploitation des propriétés situées à proximité de la frontière, peuvent se servir librement des routes et des chemins formant limite et dont la souveraineté est attribuée à l'un des deux Etats, sans pouvoir cependant se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.
Il est entendu, que par les stipulations ci-dessus, il n'est apporté aucune restriction aux libres passages mentionnés dans les articles 29 et 30.
- Citeren als
- Art. 33
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl