BWBV0006026
Geldig vanaf 01-04-1983
Artikel 34
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
A l'avenir, et pour l'intérêt des deux Etats, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque, ne pourra être élevée, qu'étant établie à dix aunes (mètres) de la ligne frontière, ou à cinq aunes (mètres) seulement de distance d'une route ou chemin, lorsque cette route ou ce chemin est mitoyen, et que son axe forme limite.
Sont exceptées de cette mesure, les usines dont la construction pourrait être-autorisée sur les cours d'eau formant limite.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux constructions qui pourraient être élevées le long des portions de limite, indiquées dans les endroits ci-après désignés, savoir:
1°. A Ulvend, sur une distance de cent cinquante aunes (mètres) à l'est, et de quatre vingt dix aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 21;
2°. A Smeermaas, entre les bornes nis. 105 et 106;
3°. A Putte, sur une distance de quatre cent cinquante aunes (mètres) ci l'est, et de de cent aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 257;
4°. Au Canter, à deux cents aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne n°. 271;
5°. A Koewagt, à soixante quinze aunes (mètres) à l'est, et à cent cinquante aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 289;
6°. A Overslag, depuis la borne n°. 297 jusqu'à quatre cent cinquante aunes (mètres) au delà de la borne n°. 300;
7°. Au Stuiver , depuis la borne n° 309 jusqu'à soixante quinze aunes (mètres) au delà de la borne n°. 310;
8°. Au Posthoorn, depuis la borne n°. 319 jusqu'à la petite qui la suit;
9°. A Bouchaute, depuis la petite borne qui précède celle n°. 321, jusqu'à la borne n°. 322 ;
10°. A la Pucelle de Gand, sur une distance de cent aunes (mètres) à l'est, et de quatre vingt aunes (mètres) au nord de la borne n°. 325;
11°. Au Mollekot, sur une distance de cinquante aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne n°. 326; et
12°. A Eede, sur une distance de cent soixante quinze aunes (mètres) à l'est, et de cinquantes aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 349.
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Sont exceptées de cette mesure, les usines dont la construction pourrait être-autorisée sur les cours d'eau formant limite.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux constructions qui pourraient être élevées le long des portions de limite, indiquées dans les endroits ci-après désignés, savoir:
1°. A Ulvend, sur une distance de cent cinquante aunes (mètres) à l'est, et de quatre vingt dix aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 21;
2°. A Smeermaas, entre les bornes nis. 105 et 106;
3°. A Putte, sur une distance de quatre cent cinquante aunes (mètres) ci l'est, et de de cent aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 257;
4°. Au Canter, à deux cents aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne n°. 271;
5°. A Koewagt, à soixante quinze aunes (mètres) à l'est, et à cent cinquante aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 289;
6°. A Overslag, depuis la borne n°. 297 jusqu'à quatre cent cinquante aunes (mètres) au delà de la borne n°. 300;
7°. Au Stuiver , depuis la borne n° 309 jusqu'à soixante quinze aunes (mètres) au delà de la borne n°. 310;
8°. Au Posthoorn, depuis la borne n°. 319 jusqu'à la petite qui la suit;
9°. A Bouchaute, depuis la petite borne qui précède celle n°. 321, jusqu'à la borne n°. 322 ;
10°. A la Pucelle de Gand, sur une distance de cent aunes (mètres) à l'est, et de quatre vingt aunes (mètres) au nord de la borne n°. 325;
11°. Au Mollekot, sur une distance de cinquante aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne n°. 326; et
12°. A Eede, sur une distance de cent soixante quinze aunes (mètres) à l'est, et de cinquantes aunes (mètres) à l'ouest de la borne n°. 349.
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- Citeren als
- Art. 34
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl