BWBV0006026
Geldig vanaf 03-10-1843
Artikel 11
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
§ 1. Si, par une catastrophe quelconque, la Meuse vient à abandonner son lit actuel, et à s'en creuser un nouveau, le Thalweg de ce nouveau lit n'en continuera pas moins à former litime entre les deux Etats.
§ 2. Cepandant, l'État lésé par la séparation d'une partie de son territoire, aura la faculté d'exécuter, à ses frais, les travaux nécessaires pour faire rentrer la rivière dans le lit abandonné.
Cette faculté lui est dévolue pendant un délai de quatre ans, à partir de l'époque de l'évènement. Ce délai expiré, (que les travaux aient été ou non entrepris), le territoire détaché passé définitivement sous la souveraineté de l'État auquel le Thalweg du nouveau lit l'attribuera.
Dans ce cas, la nouvelle limite sera établie dans le délai de six mois, à dater de l'expiration des quatre années, en suivant le Thalweg, tel qu'il est défini à l'article quatre.
§ 3. Pendant ces quatre années, la portion détachée restera soumise à l'action de l'Etat auquel elle appartient, sans, toutefois, que cette action puisse apporter aucun obstacle à la libre navigation de la Meuse.
§ 4. Les dispositions de l'article dix-sept du traité du dix-neuf Avril mil huit cent trente neuf, seront applicables aux habitants et aux propriétaires dans les territoires qui viendront, de cette manière, à changer de domination.
§ 5. Si le Thalweg vient à changer, sans que le lit de la rivière change lui-même, les îles et les îlots continueront à appartenir à l'Etat auquel ils sont spécialement attribués par la présente convention.
§ 6. Cependant la souveraineté changera, si une île ou un îlot se réunit à la terre ferme, ou se trouve faire partie d'un territoire qu'une déviation fortuite de la Meuse aurait fait passer d'une domination à l'autre.
§ 2. Cepandant, l'État lésé par la séparation d'une partie de son territoire, aura la faculté d'exécuter, à ses frais, les travaux nécessaires pour faire rentrer la rivière dans le lit abandonné.
Cette faculté lui est dévolue pendant un délai de quatre ans, à partir de l'époque de l'évènement. Ce délai expiré, (que les travaux aient été ou non entrepris), le territoire détaché passé définitivement sous la souveraineté de l'État auquel le Thalweg du nouveau lit l'attribuera.
Dans ce cas, la nouvelle limite sera établie dans le délai de six mois, à dater de l'expiration des quatre années, en suivant le Thalweg, tel qu'il est défini à l'article quatre.
§ 3. Pendant ces quatre années, la portion détachée restera soumise à l'action de l'Etat auquel elle appartient, sans, toutefois, que cette action puisse apporter aucun obstacle à la libre navigation de la Meuse.
§ 4. Les dispositions de l'article dix-sept du traité du dix-neuf Avril mil huit cent trente neuf, seront applicables aux habitants et aux propriétaires dans les territoires qui viendront, de cette manière, à changer de domination.
§ 5. Si le Thalweg vient à changer, sans que le lit de la rivière change lui-même, les îles et les îlots continueront à appartenir à l'Etat auquel ils sont spécialement attribués par la présente convention.
§ 6. Cependant la souveraineté changera, si une île ou un îlot se réunit à la terre ferme, ou se trouve faire partie d'un territoire qu'une déviation fortuite de la Meuse aurait fait passer d'une domination à l'autre.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl