BWBV0006026
Geldig vanaf 03-10-1843
Artikel 10
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
§ 1. Partout où la Meuse forme limite entre les deux Etats, on ne peut établir, pour la conservation de ses rives, que des travaux de simple défense, tels que des perrés (oeverbekleedingen in drooge of gemetselde steenen), des recouvrements (sprei- of beslagwerken), des bermes (pakbermen), des ouvrages à barbes (bleeswerken), etc., parallèles à la rive, et dont la largeur de la surface supérieure (kruin), saillante dans la rivière, ne dépassera pas quatre aunes (mètres). Il ne sera même permis de construire ces travaux, que dans les endroits attaqués par le courant, et nullement là, où la situation de la rive indique une tendance à la formation de quelque alluvion.
§ 2. Tout ouvrage de nature offensive, qui pourrait modifier le courant, et par-là, nuire à la rive opposée, tels que des épis (kribben), des bâtardeaux (dammen), des têtes (bollen of koppen), des triangles (triangels), des barrages quelconques (dammen of andere opstuwingen) et autres ouvrages saillants dans la rivière, autres que ceux autorisés au paragraphe précédent, ne pourront, en aucun cas, être construits, que d'un commun accord entre les deux puissances.
§ 3. Sont exceptés des restrictions mentionnées dans le paragraphe précédent, les cas, où la rivière aurait pris, par suite de quelque catastrophe, un cours tout nouveau, et où il s'agirait de lui faire reprendre son ancien lit, cas prévus par l'article onze ci-après.
§ 4. Aucune digue nouvelle, barrage ou bâtardeau, aucune oseraie ou plantation quelconque, soit sur la berge ou les alluvions qui font encore partie du lit de la rivière, soit sur les îles ou îlots, soit à travers les branches du fleuve qui séparent les îles de la rive, ne pourront être établis, que du consentement des deux gouvernements.
§ 5. Dans la catégorie des travaux susmentionnés est également compris tout exhaussement de la rive, même aux abords des passages d'eau.
§ 6. Aucune des deux puissances ne peut établir, ni laisser établir des pêcheries, par des parquetages ou d'autres moyens, qui puissent causer le moindre retard dans le courant, ou faciliter, tant soit peu, des atterrissements, propres à former alluvion.
§ 7. Lors des travaux hydrauliques, pour la conservation des rives et du Thalweg de la Meuse, et dont l'exécution serait autorisée, les administrations des deux États seront tenues, en cas de besoin, de faciliter l'extraction de sable ou de gravier, de la rive opposée, pour autant que cette rive ne soit pas elle-même en souffrance.
§ 2. Tout ouvrage de nature offensive, qui pourrait modifier le courant, et par-là, nuire à la rive opposée, tels que des épis (kribben), des bâtardeaux (dammen), des têtes (bollen of koppen), des triangles (triangels), des barrages quelconques (dammen of andere opstuwingen) et autres ouvrages saillants dans la rivière, autres que ceux autorisés au paragraphe précédent, ne pourront, en aucun cas, être construits, que d'un commun accord entre les deux puissances.
§ 3. Sont exceptés des restrictions mentionnées dans le paragraphe précédent, les cas, où la rivière aurait pris, par suite de quelque catastrophe, un cours tout nouveau, et où il s'agirait de lui faire reprendre son ancien lit, cas prévus par l'article onze ci-après.
§ 4. Aucune digue nouvelle, barrage ou bâtardeau, aucune oseraie ou plantation quelconque, soit sur la berge ou les alluvions qui font encore partie du lit de la rivière, soit sur les îles ou îlots, soit à travers les branches du fleuve qui séparent les îles de la rive, ne pourront être établis, que du consentement des deux gouvernements.
§ 5. Dans la catégorie des travaux susmentionnés est également compris tout exhaussement de la rive, même aux abords des passages d'eau.
§ 6. Aucune des deux puissances ne peut établir, ni laisser établir des pêcheries, par des parquetages ou d'autres moyens, qui puissent causer le moindre retard dans le courant, ou faciliter, tant soit peu, des atterrissements, propres à former alluvion.
§ 7. Lors des travaux hydrauliques, pour la conservation des rives et du Thalweg de la Meuse, et dont l'exécution serait autorisée, les administrations des deux États seront tenues, en cas de besoin, de faciliter l'extraction de sable ou de gravier, de la rive opposée, pour autant que cette rive ne soit pas elle-même en souffrance.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl