BWBV0006026
Geldig vanaf 01-05-1977
Artikel 12
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
§ 1. La pêche dans la Meuse, là où ce fleuve forme limite, sera commune, et adjugée pour le compte des deux Etats. Le poisson qui en provient, est exempt de tout droit de douane dans les deux pays. Le produit des fermages sera partagé chaque année.
Les adjudications se feront, alternativement, dans l'un ou dans l'autre pays, d'après un cahier de charges, à arrêter, et pour un terme à fixer de commun accord entre les deux administrations.
§ 2. Tout en maintenant les dispositions du § 6 de l'article 10, il est néanmoins entendu, que les administrations des deux Etats pourront, de commun accord, permettre l'établissement de pêcheries, au moyen de parquetages, là où elles ne peuvent occasionner de déviation au Thalweg, ni de dommage aux rives.
§ 3. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.
Les adjudications se feront, alternativement, dans l'un ou dans l'autre pays, d'après un cahier de charges, à arrêter, et pour un terme à fixer de commun accord entre les deux administrations.
§ 2. Tout en maintenant les dispositions du § 6 de l'article 10, il est néanmoins entendu, que les administrations des deux Etats pourront, de commun accord, permettre l'établissement de pêcheries, au moyen de parquetages, là où elles ne peuvent occasionner de déviation au Thalweg, ni de dommage aux rives.
§ 3. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl