BWBV0006026
Geldig vanaf 03-10-1843
Artikel 13
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
§ 1. Les passages d'eau par bacs, bateaux ou nacelles, établis ou à établir sur la Meuse, là où ce fleuve forme limite, appartiennent en commun aux deux Etats.
§ 2. Aucun nouveau passage ne peut être établi, que de commun accord entre les deux gouvernements.
§ 3. Les passages seront affermés, par adjudications publiques, qui auront lieu, alternativement, dans l'un ou l'autre Etat, d'après un cahier de charges, à arrêter entre les administrations des deux pays.
§ 4. Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte, à arrêter au commencement de chaque année.
§ 5. Le matériel des passages, appartenant à l'un ou à l'autre Etat, sera entretenu, et, en cas de besoin, renouvelé à frais commun.
§ 6. La police des passages et la surveillance du matériel appartiennent au gouvernement du pays où les adjudications auront eu lieu. A cet effet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet Etat.
§ 7. Chaque Etat fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécessaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'article 10.
§ 8. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.
§ 2. Aucun nouveau passage ne peut être établi, que de commun accord entre les deux gouvernements.
§ 3. Les passages seront affermés, par adjudications publiques, qui auront lieu, alternativement, dans l'un ou l'autre Etat, d'après un cahier de charges, à arrêter entre les administrations des deux pays.
§ 4. Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte, à arrêter au commencement de chaque année.
§ 5. Le matériel des passages, appartenant à l'un ou à l'autre Etat, sera entretenu, et, en cas de besoin, renouvelé à frais commun.
§ 6. La police des passages et la surveillance du matériel appartiennent au gouvernement du pays où les adjudications auront eu lieu. A cet effet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet Etat.
§ 7. Chaque Etat fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécessaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'article 10.
§ 8. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006026
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl