BWBV0005955
Geldig vanaf 09-10-1913
Artikel 7
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan
Les négociants et les industriels, sujet d'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et leurs industries dans les territoires et possessions de cette Partie pourront, dans les territoires et possessions de l'autre, soit en personne, soit par commis-voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons et ces négociants, ces industriels et leurs commis-voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matière d'impositions et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, dont les négociants, industriels et commis-voyageurs mentionnés ci-dessus, devront être munis.
Les articles importés comme échantillons dans les buts mentionnés dans l'alinéa 1 seront, dans chacun des deux pays, admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane, établis pour assurer leur réexportation ou le payement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, le dit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, dont les négociants, industriels et commis-voyageurs mentionnés ci-dessus, devront être munis.
Les articles importés comme échantillons dans les buts mentionnés dans l'alinéa 1 seront, dans chacun des deux pays, admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane, établis pour assurer leur réexportation ou le payement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, le dit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005955
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl