Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre; et en se conformant aux lois du pays:
1°. Ils seront, pour tout ce qui concerne le voyage et la résidence, les études et investigations, l'exercice de leurs métiers et professions et l'exécution de leurs entreprises industrielles et manufacturières, placés, à tous égards, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;
2°. Ils auront, comme les nationaux eux-mêmes, le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite;
3°. Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;
4°. En ce qui concerne la possession de biens mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission, par succession testamentaire ou autre, des biens mobiliers de toute sorte qu'ils peuvent légalement acquérir entre vivants et en ce qui concerne le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toute sorte qu'ils auront acquis légalement, ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et droits et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que les nationaux ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;
5°. Ils pourront, sous la réserve de la réciprocité, acquérir et posséder toute sorte d'immeubles qui, d'après les lois du Pays, peuvent ou pourront être acquis ou possédés par les sujets ou citoyens d'une autre nation étrangère quelconque, en se conformant toujours aux conditions et restrictions prescrites par les dites lois;
6°. Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés: ils auront un accès libre et facile auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits et ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétentes;
7°. Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui seront imposés aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus favorisée;
8°. Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposes aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.