BWBV0004978
Geldig vanaf 12-07-1958
Artikel XXVI
Verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie
Les dépenses de l'Organisation sont couvertes:
1°. par une contribution annuelle des États membres. Le total des parts contributives pour une période financière est déterminé d'après le montant des crédits accordés par la Conférence, compte tenu d'une évaluation des recettes des postes 2° à 5° ci-après. En vue de la détermination des parts respectives, les États membres sont répartis en quatre classes d'après la population totale de la métropole et les territoires qu'ils ont déclaré représenter: Classe 1. - Population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants;
Classe 2. - Population comprise entre 10 millions exclus et 40 millions inclus;
Classe 3. - Population comprise entre 40 millions exclus et 100 millions inclus;
Classe 4. - Population supérieure à 100 millions. Le chiffre de population est arrondi au nombre entier de millions inférieur. Lorsque dans un État le degré d'utilisation des instruments de mesure est nettement inférieur à la moyenne, cet État peut demander à être placé dans une classe inférieure à celle que lui assigne sa population. Suivant les classes, les parts sont proportionnelles à 1, 2, 4 et 8. La part contributive d'un État membre est répartie également sur toutes les années de la période financière pour déterminer sa contribution annuelle. Afin de constituer dès l'origine un volant de sécurité destiné à amortir les fluctuations des rentrées de recettes, les États membres consentent des avances sur leurs cotisations annuelles à venir. Le montant de ces avances et leur durée sont fixés par la Conférence. Si, à l'expiration de la période financière, la Conférence ne s'est pas réunie ou n'a pu délibérer valablement, les contributions annuelles sont prorogées aux mêmes taux jusqu'à une session valable de la Conférence;
Classe 1. - Population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants;
Classe 2. - Population comprise entre 10 millions exclus et 40 millions inclus;
Classe 3. - Population comprise entre 40 millions exclus et 100 millions inclus;
Classe 4. - Population supérieure à 100 millions.
2°. par le produit de la vente des publications et le produit des prestations de services aux Correspondants;
3°. par les revenus du placement des sommes constituant les fonds de trésorerie;
4°. par les contributions pour la période financière en cours et les droits d'entrée des nouveaux États adhérents - par les contributions rétroactives et les droits d'entrée des États membres réintégrés - par les contributions arriérées des États membres reprenant leurs versements après les avoir interrompus;
5°. par des subventions, souscriptions, dons ou legs et des recettes diverses.
Pour permettre des travaux spéciaux, des subventions extraordinaires peuvent être allouées par certains États membres. Elles ne sont pas comprises dans le budget général et il en sera tenu des comptes particuliers.
Les contributions annuelles sont établies en francs-or. Elles sont payées en francs français ou en toutes devises convertibles. La parité entre le franc-or et le franc français est celle qui est indiquée par la Banque de France, le taux applicable étant le taux au jour du versement.
Elles sont versées en début d'année au Directeur du Bureau.
1°. par une contribution annuelle des États membres. Le total des parts contributives pour une période financière est déterminé d'après le montant des crédits accordés par la Conférence, compte tenu d'une évaluation des recettes des postes 2° à 5° ci-après. En vue de la détermination des parts respectives, les États membres sont répartis en quatre classes d'après la population totale de la métropole et les territoires qu'ils ont déclaré représenter: Classe 1. - Population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants;
Classe 2. - Population comprise entre 10 millions exclus et 40 millions inclus;
Classe 3. - Population comprise entre 40 millions exclus et 100 millions inclus;
Classe 4. - Population supérieure à 100 millions. Le chiffre de population est arrondi au nombre entier de millions inférieur. Lorsque dans un État le degré d'utilisation des instruments de mesure est nettement inférieur à la moyenne, cet État peut demander à être placé dans une classe inférieure à celle que lui assigne sa population. Suivant les classes, les parts sont proportionnelles à 1, 2, 4 et 8. La part contributive d'un État membre est répartie également sur toutes les années de la période financière pour déterminer sa contribution annuelle. Afin de constituer dès l'origine un volant de sécurité destiné à amortir les fluctuations des rentrées de recettes, les États membres consentent des avances sur leurs cotisations annuelles à venir. Le montant de ces avances et leur durée sont fixés par la Conférence. Si, à l'expiration de la période financière, la Conférence ne s'est pas réunie ou n'a pu délibérer valablement, les contributions annuelles sont prorogées aux mêmes taux jusqu'à une session valable de la Conférence;
Classe 1. - Population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants;
Classe 2. - Population comprise entre 10 millions exclus et 40 millions inclus;
Classe 3. - Population comprise entre 40 millions exclus et 100 millions inclus;
Classe 4. - Population supérieure à 100 millions.
2°. par le produit de la vente des publications et le produit des prestations de services aux Correspondants;
3°. par les revenus du placement des sommes constituant les fonds de trésorerie;
4°. par les contributions pour la période financière en cours et les droits d'entrée des nouveaux États adhérents - par les contributions rétroactives et les droits d'entrée des États membres réintégrés - par les contributions arriérées des États membres reprenant leurs versements après les avoir interrompus;
5°. par des subventions, souscriptions, dons ou legs et des recettes diverses.
Pour permettre des travaux spéciaux, des subventions extraordinaires peuvent être allouées par certains États membres. Elles ne sont pas comprises dans le budget général et il en sera tenu des comptes particuliers.
Les contributions annuelles sont établies en francs-or. Elles sont payées en francs français ou en toutes devises convertibles. La parité entre le franc-or et le franc français est celle qui est indiquée par la Banque de France, le taux applicable étant le taux au jour du versement.
Elles sont versées en début d'année au Directeur du Bureau.
- Citeren als
- Art. XXVI
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004978
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl