BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 7
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). La protection est accordée après un examen de la variété nouvelle en fonction des critères définis à l'article 6. Cet examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique en tenant compte de son système habituel de reproduction ou de multiplication.
(2). En vue de cet examen, les services compétents de chaque pays peuvent exiger de l'obtenteur ou de son ayant cause tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.
(3). Durant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection d'une variété nouvelle et la décision la concernant, tout Etat de l'Union peut prendre des mesures destinées à défendre l'obtenteur ou son ayant cause contre les agissements abusifs des tiers.
(2). En vue de cet examen, les services compétents de chaque pays peuvent exiger de l'obtenteur ou de son ayant cause tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.
(3). Durant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection d'une variété nouvelle et la décision la concernant, tout Etat de l'Union peut prendre des mesures destinées à défendre l'obtenteur ou son ayant cause contre les agissements abusifs des tiers.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl