BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 36
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'un Etat de l'Union, l'obtenteur d'une variété nouvelle protégée dans cet Etat, ou son ayant cause bénéficie dans ledit Etat de la protection de la dénomination de cette variété à titre de marque de fabrique ou de commerce pour des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, il peut, soit renoncer à la protection à titre de marque de fabrique ou de commerce, soit déposer une nouvelle dénomination pour la variété au lieu de la dénomination ancienne. Si, dans un délai de six mois, une nouvelle dénomination n'est pas déposée, l'obtenteur ou son ayant cause ne peut plus faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits sus visés.
(2). Si une nouvelle dénomination est enregistrée pour la variété, l'obtenteur ou son ayant cause ne peut interdire l'utilisation de la dénomination antérieure qu'après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la publication de l'enregistrement de la nouvelle dénomination, aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, étaient tenues d'utiliser l'ancienne dénomination.
(2). Si une nouvelle dénomination est enregistrée pour la variété, l'obtenteur ou son ayant cause ne peut interdire l'utilisation de la dénomination antérieure qu'après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la publication de l'enregistrement de la nouvelle dénomination, aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, étaient tenues d'utiliser l'ancienne dénomination.
- Citeren als
- Art. 36
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl