BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 11
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). L'obtenteur ou son ayant cause a la faculté de choisir l'Etat de l'Union dans lequel il demande, pour la première fois, la protection de son droit sur une variété nouvelle.
(2). L'obtenteur ou son ayant cause peut demander à d'autres Etats de l'Union la protection de son droit sans attendre qu'un titre de protection lui ait été délivré par l'Etat de l'Union dans lequel la première demande a été faite.
(3). La protection demandée dans différents Etats de l'Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est indépendante de la protection obtenue pour la même variété nouvelle dans les autres Etats appartenant ou non à l'Union.
(2). L'obtenteur ou son ayant cause peut demander à d'autres Etats de l'Union la protection de son droit sans attendre qu'un titre de protection lui ait été délivré par l'Etat de l'Union dans lequel la première demande a été faite.
(3). La protection demandée dans différents Etats de l'Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est indépendante de la protection obtenue pour la même variété nouvelle dans les autres Etats appartenant ou non à l'Union.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl