BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 13
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Une variété nouvelle doit être désignée par une dénomination.
(2). Cette dénomination doit permettre d'identifier la variété nouvelle; elle ne peut notamment se composer uniquement de chiffres.
La dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, les variétés préexistantes de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.
(3). Il n'est pas permis à l'obtenteur ou à son ayant cause de déposer comme dénomination d'une variété nouvelle une désignation pour laquelle il bénéficie, dans un Etat de l'Union, de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce, et qui couvre des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, ni une désignation susceptible de créer une confusion avec cette marque, sauf s'il s'engage à renoncer à son droit à la marque lorsqu'il interviendra l'enregistrement de la dénomination de la variété nouvelle.
Si l'obtenteur ou son ayant cause effectue néanmoins le dépôt de la dénomination, il ne peut plus, dès que cette dernière est enregistrée, faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susvisés.
(4). La dénomination de la variété nouvelle est déposée par l'obtenteur ou son ayant cause auprès du service prévu à l'article 30. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences des paragraphes précédents, le service refuse de l'enregistrer et exige que l’obtenteur ou son ayant cause propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée en même temps qu'est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l'article 7.
(5). Une variété nouvelle ne peut être déposée dans les Etats de l'Union que sous la même dénomination. Le service compétent pour la délivrance du titre de protection dans chacun des Etats est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi déposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination dans ledit Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l'obtenteur ou son ayant cause propose une traduction de la dénomination initiale ou une autre dénomination convenable.
(6). Lorsque la dénomination d'une variété nouvelle est déposée auprès du service compétent d'un Etat de l'Union, celui-ci la communique au Bureau de l'Union prévu à l'article 15, qui en informe les services compétents des autres Etats de l'Union. Tout Etat de l'Union peut transmettre, par l'intermédiaire dudit Bureau, ses objections éventuelles à l'Etat qui a fait la communication.
Le service compétent de chaque Etat de l'Union notifie tout enregistrement de dénomination d'une variété nouvelle et tout refus d'enregistrement au bureau de l'Union qui en informe les services compétents des autres Etats de cette Union. Les enregistrements sont également portés à la connaissance des Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la Propriété industrielle par les soins du Bureau.
(7). Celui, qui dans un des Etats de l'Union, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété nouvelle, est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété nouvelle, même après l'expiration de la protection de cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe (10), des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.
(8). Du jour où un titre de protection a été délivré à un obtenteur ou à son ayant cause dans un Etat de l'Union:
a) la dénomination de la variété nouvelle ne peut, dans aucun des Etats de l'Union, être utilisée comme dénomination d'une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine;
b) là dénomination de la variété nouvelle est considérée comme la désignation générique pour cette variété. En conséquence, pour une dénomination identique à celle de la variété nouvelle ou susceptible de créer une confusion avec elle, nul ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe (10), en demander l'enregistrement, ni obtenir la protection, à titre de marque de fabrique ou de commerce, pour des produits identiques ou similaires, au sens de la législation sur les marques, dans un Etat quelconque de l'Union.
(9). Pour le même produit, il est permis d'ajouter à la dénomination de la variété nouvelle une marque de fabrique ou de commerce.
(10). II n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs de tiers portant sur des signes servant à distinguer leurs produits ou leur entreprise. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété nouvelle est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe (7), est obligée de l'utiliser, le service compétent exige, le cas échéant, que l'obtenteur ou son ayant cause propose une autre dénomination pour la variété nouvelle.
(2). Cette dénomination doit permettre d'identifier la variété nouvelle; elle ne peut notamment se composer uniquement de chiffres.
La dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, les variétés préexistantes de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.
(3). Il n'est pas permis à l'obtenteur ou à son ayant cause de déposer comme dénomination d'une variété nouvelle une désignation pour laquelle il bénéficie, dans un Etat de l'Union, de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce, et qui couvre des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, ni une désignation susceptible de créer une confusion avec cette marque, sauf s'il s'engage à renoncer à son droit à la marque lorsqu'il interviendra l'enregistrement de la dénomination de la variété nouvelle.
Si l'obtenteur ou son ayant cause effectue néanmoins le dépôt de la dénomination, il ne peut plus, dès que cette dernière est enregistrée, faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susvisés.
(4). La dénomination de la variété nouvelle est déposée par l'obtenteur ou son ayant cause auprès du service prévu à l'article 30. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences des paragraphes précédents, le service refuse de l'enregistrer et exige que l’obtenteur ou son ayant cause propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée en même temps qu'est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l'article 7.
(5). Une variété nouvelle ne peut être déposée dans les Etats de l'Union que sous la même dénomination. Le service compétent pour la délivrance du titre de protection dans chacun des Etats est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi déposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination dans ledit Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l'obtenteur ou son ayant cause propose une traduction de la dénomination initiale ou une autre dénomination convenable.
(6). Lorsque la dénomination d'une variété nouvelle est déposée auprès du service compétent d'un Etat de l'Union, celui-ci la communique au Bureau de l'Union prévu à l'article 15, qui en informe les services compétents des autres Etats de l'Union. Tout Etat de l'Union peut transmettre, par l'intermédiaire dudit Bureau, ses objections éventuelles à l'Etat qui a fait la communication.
Le service compétent de chaque Etat de l'Union notifie tout enregistrement de dénomination d'une variété nouvelle et tout refus d'enregistrement au bureau de l'Union qui en informe les services compétents des autres Etats de cette Union. Les enregistrements sont également portés à la connaissance des Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la Propriété industrielle par les soins du Bureau.
(7). Celui, qui dans un des Etats de l'Union, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété nouvelle, est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété nouvelle, même après l'expiration de la protection de cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe (10), des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.
(8). Du jour où un titre de protection a été délivré à un obtenteur ou à son ayant cause dans un Etat de l'Union:
a) la dénomination de la variété nouvelle ne peut, dans aucun des Etats de l'Union, être utilisée comme dénomination d'une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine;
b) là dénomination de la variété nouvelle est considérée comme la désignation générique pour cette variété. En conséquence, pour une dénomination identique à celle de la variété nouvelle ou susceptible de créer une confusion avec elle, nul ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe (10), en demander l'enregistrement, ni obtenir la protection, à titre de marque de fabrique ou de commerce, pour des produits identiques ou similaires, au sens de la législation sur les marques, dans un Etat quelconque de l'Union.
(9). Pour le même produit, il est permis d'ajouter à la dénomination de la variété nouvelle une marque de fabrique ou de commerce.
(10). II n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs de tiers portant sur des signes servant à distinguer leurs produits ou leur entreprise. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété nouvelle est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe (7), est obligée de l'utiliser, le service compétent exige, le cas échéant, que l'obtenteur ou son ayant cause propose une autre dénomination pour la variété nouvelle.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl