BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 5
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Le droit accordé à l'obtenteur d'une variété nouvelle ou à son ayant cause a pour effet de soumettre à son autorisation préalable la production, à des fins d'écoulement commercial, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de cette variété nouvelle, ainsi que la mise en vente et la commercialisation de ce matériel. Le matériel de multiplication végétative comprend les plantes entières. Le droit de l'obtenteur 's étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.
(2). L'obtenteur ou son ayant cause peut subordonner son autorisation à des conditions qu'il définit.
(3). L'autorisation de l'obtenteur ou de son ayant cause n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés nouvelles, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété.
(4). Chaque Etat de l'Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l'article 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au premier paragraphe du présent article et pouvant notamment s'étendre jusqu'au produit commercialisé. Un Etat de l'Union qui accorde un tel droit a la faculté d'en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l'Union accordant un droit identique ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l'un de ces Etats.
(2). L'obtenteur ou son ayant cause peut subordonner son autorisation à des conditions qu'il définit.
(3). L'autorisation de l'obtenteur ou de son ayant cause n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés nouvelles, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété.
(4). Chaque Etat de l'Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l'article 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au premier paragraphe du présent article et pouvant notamment s'étendre jusqu'au produit commercialisé. Un Etat de l'Union qui accorde un tel droit a la faculté d'en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l'Union accordant un droit identique ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l'un de ces Etats.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl