BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 38
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Tout différend entre deux ou plusieurs Etats de l'Union, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.
(2). Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du moment où le Conseil a été saisi du différend, celui-ci est soumis à un Tribunal arbitral sur simple requête d'un des Etats intéressés.
(3). Le Tribunal est composé de trois arbitres.
Dans le cas où deux Etats sont parties au différend, chaque Etat désigne un arbitre.
Dans le cas où plus de deux Etats sont parties au différend, deux des arbitres sont désignés d'un commun accord par les Etats intéressés.
Si les Etats intéressés n'ont pas désigné les arbitres dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de constitution du Tribunal leur a été notifiée par le Bureau de l'Union, chacun des Etats intéressés peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.
Le Tiers-arbitre est désigné dans tous les cas par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si le Président est ressortissant de l'un des Etats parties au différend, le Vice-Président procède aux désignations visées ci-dessus, à moins qu'il ne soit lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend. Dans ce dernier cas, il appartient au membre de la Cour qui n'est pas lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président de procéder à ces désignations.
(4). La décision arbitrale est définitive et obligatoire pour les Etats intéressés.
(5). Le Tribunal règle lui-même sa procédure, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
(6). Chacun des Etats parties au différend supporte les frais de sa représentation devant le Tribunal arbitral; les autres frais sont supportés par parts égales par chacun des Etats.
(2). Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du moment où le Conseil a été saisi du différend, celui-ci est soumis à un Tribunal arbitral sur simple requête d'un des Etats intéressés.
(3). Le Tribunal est composé de trois arbitres.
Dans le cas où deux Etats sont parties au différend, chaque Etat désigne un arbitre.
Dans le cas où plus de deux Etats sont parties au différend, deux des arbitres sont désignés d'un commun accord par les Etats intéressés.
Si les Etats intéressés n'ont pas désigné les arbitres dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de constitution du Tribunal leur a été notifiée par le Bureau de l'Union, chacun des Etats intéressés peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.
Le Tiers-arbitre est désigné dans tous les cas par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si le Président est ressortissant de l'un des Etats parties au différend, le Vice-Président procède aux désignations visées ci-dessus, à moins qu'il ne soit lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend. Dans ce dernier cas, il appartient au membre de la Cour qui n'est pas lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président de procéder à ces désignations.
(4). La décision arbitrale est définitive et obligatoire pour les Etats intéressés.
(5). Le Tribunal règle lui-même sa procédure, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
(6). Chacun des Etats parties au différend supporte les frais de sa représentation devant le Tribunal arbitral; les autres frais sont supportés par parts égales par chacun des Etats.
- Citeren als
- Art. 38
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl