BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 2
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Chaque Etat de l'Union peut reconnaître le droit de l'obtenteur prévu par la présente Convention par l'octroi d'un titre de protection particulière ou d'un brevet. Toutefois, un Etat de l'Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l'une d'elles pour un même genre ou une même espèce botanique.
(2). Le mot variété, au sens de la présente Convention, s'applique à tout cultivar, clone, lignée, souche, hybride, susceptible d'être cultivé, satisfaisant aux dispositions des alinéas c) et d) du paragraphe (1) de l'article 6.
(2). Le mot variété, au sens de la présente Convention, s'applique à tout cultivar, clone, lignée, souche, hybride, susceptible d'être cultivé, satisfaisant aux dispositions des alinéas c) et d) du paragraphe (1) de l'article 6.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl