BWBV0004510
Geldig vanaf 10-08-1968
Artikel 10
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
(1). Le droit de l'obtenteur est déclaré nul, en conformité des dispositions de la législation nationale de chaque Etat de l’Union, s'il est avéré que les conditions fixées aux alinéas a) et b) du paragraphe (1) de l'article 6 n'étaient pas effectivement remplies lors de la délivrance du titre de protection.
(2). Est déchu de son droit l’obtenteur ou son ayant cause qui n'est pas en mesure de présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d'obtenir la variété nouvelle avec ses caractères morphologiques et physiologiques, tels qu'ils ont été définis au moment de son agrément.
(3). Peut être déchu de son droit l’obtenteur ou son ayant cause:
a) qui ne présente pas à l'autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété nouvelle, ou ne permet pas l'inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;
b) qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ses droits.
(4). Le droit de l'obtenteur ne peut être annulé, et l'obtenteur ou son ayant cause ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article.
(2). Est déchu de son droit l’obtenteur ou son ayant cause qui n'est pas en mesure de présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d'obtenir la variété nouvelle avec ses caractères morphologiques et physiologiques, tels qu'ils ont été définis au moment de son agrément.
(3). Peut être déchu de son droit l’obtenteur ou son ayant cause:
a) qui ne présente pas à l'autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété nouvelle, ou ne permet pas l'inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;
b) qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ses droits.
(4). Le droit de l'obtenteur ne peut être annulé, et l'obtenteur ou son ayant cause ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004510
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl