BWBV0001609
Geldig vanaf 01-01-2004
Artikel 4
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
1. Concernant la législation du Québec, toutes les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations sans égard à leur nationalité.
2. Concernant la législation des Pays-Bas, sauf disposition contraire de la présente Entente:
a) les ressortissants du Québec;
b) les réfugiés définis par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) les apatrides définis par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
d) les autres personnes pour autant que leurs droits dérivent des personnes énumérées aux alinéas a), b) ou c);
sont soumis aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.
2. Concernant la législation des Pays-Bas, sauf disposition contraire de la présente Entente:
a) les ressortissants du Québec;
b) les réfugiés définis par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) les apatrides définis par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
d) les autres personnes pour autant que leurs droits dérivent des personnes énumérées aux alinéas a), b) ou c);
sont soumis aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001609
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl