BWBV0001609
Geldig vanaf 01-01-2004
Artikel 31
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
1. Tout différend entre les deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée ad hoc.
4. La commission paritaire étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée ad hoc.
4. La commission paritaire étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.
- Citeren als
- Art. 31
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001609
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl