BWBV0001609
Geldig vanaf 01-01-2004
Artikel 24
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
1. Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d'administration.
2. Pour l'application du paragraphe 1 par les Pays-Bas, lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué, tel que recommandé par la Banque centrale des Pays-Bas.
2. Pour l'application du paragraphe 1 par les Pays-Bas, lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué, tel que recommandé par la Banque centrale des Pays-Bas.
- Citeren als
- Art. 24
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001609
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl