BWBV0001609
Geldig vanaf 01-01-2004
Artikel 15
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation des Pays-Bas sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente des Pays-Bas détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001609
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl