BWBV0001609
Geldig vanaf 01-01-2004
Artikel 19
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Lorsque le ressortissant d'une Partie ou la personne visée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 2 de l'article 4 était, au moment du décès, soumis à la législation identifiée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et avait préalablement accompli une période totale d'assurance au moins égale à douze mois en vertu de la législation des Pays-Bas relative à l'assurance des survivants, ses survivants ont droit à une prestation déterminée conformément à cette législation et calculée selon les dispositions de l'article 20.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001609
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl