BWBV0001609
Geldig vanaf 01-01-2004
Artikel 14
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l'institution compétente des Pays-Bas atteste qu'une période d'assurance d'au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation des Pays-Bas, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l'alinéa a) sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l'article 13.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l'institution compétente des Pays-Bas atteste qu'une période d'assurance d'au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation des Pays-Bas, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l'alinéa a) sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l'article 13.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001609
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl