BWBV0001012
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 27
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
Lorsque plus d'une personne a droit à une pension de veuve du chef du décès d'un même assuré, la répartition, visée à l'article 23 de la Convention, de la pension due par l'institution néerlandaise en vertu de la législation néerlandaise, ou, dans le cas visé à l'article 22 de la Convention, calculée conformément au paragraphe 2 de cet article, s'effectue comme suit:
chacune des veuves bénéficie d'une partie proportionnelle au nombre de bénéficiaires de la pension majorée, aussi longtemps qu'elle a un ou plusieurs enfants célibataires, âgés de moins de 18 ans, ou de la pension normale dans le cas où elle n'a pas de tels enfants.
chacune des veuves bénéficie d'une partie proportionnelle au nombre de bénéficiaires de la pension majorée, aussi longtemps qu'elle a un ou plusieurs enfants célibataires, âgés de moins de 18 ans, ou de la pension normale dans le cas où elle n'a pas de tels enfants.
- Citeren als
- Art. 27
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl