BWBV0001012
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 31a
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
Les paragraphes suivants sont applicables dans le cadre du contrôle de la légitimité des prestations en matière de sécurité sociale:
1. L'institution compétente de la partie contractante auprès de laquelle une demande de prestation est déposée est tenue de vérifier l'exactitude des données relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre partie contractante, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.
2. Le paragraphe précédent s'applique également lorsque l'institution compétente de l'une des parties contractantes introduit une requête auprès de l'institution de l'autre partie afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes.
3. Les institutions compétentes des parties contractantes peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.
4. Afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un des États signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés, les représentants diplomatiques et consulaires ainsi que les institutions compétentes ou les organismes de liaison des États signataires peuvent demander directement des renseignements aux autorités de l'autre État. Les demandes de renseignements sur le territoire de l'autre État ne sont possibles qu'au su des organismes de liaison de cet État.
5. Les données visées par le présent article recouvrent notamment l'adresse, l'identité, la situation familiale, la situation professionnelle, l'aptitude au travail, l'état de santé, le décès, les revenus, la scolarité des enfants ou la détention.
1. L'institution compétente de la partie contractante auprès de laquelle une demande de prestation est déposée est tenue de vérifier l'exactitude des données relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre partie contractante, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.
2. Le paragraphe précédent s'applique également lorsque l'institution compétente de l'une des parties contractantes introduit une requête auprès de l'institution de l'autre partie afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes.
3. Les institutions compétentes des parties contractantes peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.
4. Afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un des États signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés, les représentants diplomatiques et consulaires ainsi que les institutions compétentes ou les organismes de liaison des États signataires peuvent demander directement des renseignements aux autorités de l'autre État. Les demandes de renseignements sur le territoire de l'autre État ne sont possibles qu'au su des organismes de liaison de cet État.
5. Les données visées par le présent article recouvrent notamment l'adresse, l'identité, la situation familiale, la situation professionnelle, l'aptitude au travail, l'état de santé, le décès, les revenus, la scolarité des enfants ou la détention.
- Citeren als
- Art. 31a
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl