BWBV0001012
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 9
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Pour bénéficier aux Pays-Bas des prestations en espèces en vertu de la législation marocaine, le travailleur présentant une incapacité de travail qui se trouve dans ce pays est tenu d'adresser une requête à la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» en mentionnant le nom et l'adresse de son employeur. Cette institution transmet sans délai la demande à la CNSS, en joignant un certificat médical de son médecin d'assurance.
2. La «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» procède au contrôle médical et administratif du travailleur comme s'il s'agissait de son propre assuré et adresse les rapports établis à cet effet, sans délai, à la CNSS. Toutefois, cette caisse conserve la faculté de faire procéder au contrôle du travailleur par un médecin de son choix.
3. La CNSS est seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne le droit aux prestations, sauf le pouvoir des juridictions compétentes marocaines en cas de litige.
2. La «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» procède au contrôle médical et administratif du travailleur comme s'il s'agissait de son propre assuré et adresse les rapports établis à cet effet, sans délai, à la CNSS. Toutefois, cette caisse conserve la faculté de faire procéder au contrôle du travailleur par un médecin de son choix.
3. La CNSS est seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne le droit aux prestations, sauf le pouvoir des juridictions compétentes marocaines en cas de litige.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl