BWBV0001012
Geldig vanaf 01-01-1973
Artikel 16
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention les règles suivantes sont applicables aux fins de l'introduction de la demande:
a) la demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires et établie sur le formulaire prévu par la législation du pays de résidence;
b) l'exactitude des renseignements fournis par le demandeur doit être établie par des pièces officielles jointes au formulaire, ou doit être confirmée par les autorités habilitées à cet effet dans le pays considéré;
c) le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions auprès desquelles il a été assuré dans l'autre pays;
d) l'institution du lieu de résidence qui a reçu la demande y mentionne la date de réception et la fait parvenir, le cas échéant, accompagnée des justifications prévues au présent article, directement et sans retard à l'institution compétente de l'autre pays.
2. L'organisme de liaison néerlandais remet à la requête de l'institution compétente marocaine une attestation relative aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation néerlandaise. Cette requête est accompagnée d'un relevé des périodes d'emploi effectuées aux Pays-Bas avec indication des noms et adresses des employeurs néerlandais selon les renseignements fournis par le travailleur.
a) la demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires et établie sur le formulaire prévu par la législation du pays de résidence;
b) l'exactitude des renseignements fournis par le demandeur doit être établie par des pièces officielles jointes au formulaire, ou doit être confirmée par les autorités habilitées à cet effet dans le pays considéré;
c) le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions auprès desquelles il a été assuré dans l'autre pays;
d) l'institution du lieu de résidence qui a reçu la demande y mentionne la date de réception et la fait parvenir, le cas échéant, accompagnée des justifications prévues au présent article, directement et sans retard à l'institution compétente de l'autre pays.
2. L'organisme de liaison néerlandais remet à la requête de l'institution compétente marocaine une attestation relative aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation néerlandaise. Cette requête est accompagnée d'un relevé des périodes d'emploi effectuées aux Pays-Bas avec indication des noms et adresses des employeurs néerlandais selon les renseignements fournis par le travailleur.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl