BWBV0001012
Geldig vanaf 01-01-1973
Artikel 23
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur résidant au Maroc qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de la législation néerlandaise adresse sa demande à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie si la demande est établie d'une manière complète et atteste l'exactitude des déclarations du requérant. En outre elle indique pour l'application de l'article 21, paragraphe 2, de la Convention les périodes d'assurance obligatoire accomplies par l'épouse du requérant sous la législation marocaine, qui ouvrent droit à une pension de vieillesse, ainsi que, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles elle bénéficie d'une telle pension.
Ensuite elle transmet la demande à la ,,Sociale Verzekeringsbank”.
2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie si la demande est établie d'une manière complète et atteste l'exactitude des déclarations du requérant. En outre elle indique pour l'application de l'article 21, paragraphe 2, de la Convention les périodes d'assurance obligatoire accomplies par l'épouse du requérant sous la législation marocaine, qui ouvrent droit à une pension de vieillesse, ainsi que, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles elle bénéficie d'une telle pension.
Ensuite elle transmet la demande à la ,,Sociale Verzekeringsbank”.
- Citeren als
- Art. 23
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl