BWBV0001012
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 24
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Pour bénéficier des prestations au titre de la législation néerlandaise les survivants d'un travailleur qui résident au Maroc sont tenus d'adresser la demande à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
2. La demande de pension introduite valablement par une des veuves vaut également et définitivement à l'égard des autres bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré.
3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie si la demande est établie d'une manière complète et atteste l'exactitude des déclarations du requérant; elle transmet ensuite la demande à la ,,Sociale Verzekeringsbank" en indiquant si le défunt était assuré obligatoirement au Maroc au moment de son décès.
2. La demande de pension introduite valablement par une des veuves vaut également et définitivement à l'égard des autres bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré.
3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie si la demande est établie d'une manière complète et atteste l'exactitude des déclarations du requérant; elle transmet ensuite la demande à la ,,Sociale Verzekeringsbank" en indiquant si le défunt était assuré obligatoirement au Maroc au moment de son décès.
- Citeren als
- Art. 24
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl