BWBV0001012
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 30
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité en espèce en vertu des réglementations légales néerlandaises, ou de maintenir une telle indemnité en espèce, le travailleur, son assimilé ou ses survivants, sont obligés de montrer à la CNSS une pièce d'identité officielle.
La CNSS identifie le travailleur sur présentation de sa pièce d'identité.
On comprend par pièce d'identité officielle, un passeport en cours de validité ou une carte d'identité en cours de validité, delivrée par l'autorité compétente du pays dont la personne concernée est ressortissant.
La CNSS prouve à l'organisme compétent néerlandais que l'identité des personnes sus-mentionnées, a été dÛment verifiée, en envoyant une copie de la pièce d'identité avec la demande, le rapport administratif ou le rapport médical.
La CNSS identifie le travailleur sur présentation de sa pièce d'identité.
On comprend par pièce d'identité officielle, un passeport en cours de validité ou une carte d'identité en cours de validité, delivrée par l'autorité compétente du pays dont la personne concernée est ressortissant.
La CNSS prouve à l'organisme compétent néerlandais que l'identité des personnes sus-mentionnées, a été dÛment verifiée, en envoyant une copie de la pièce d'identité avec la demande, le rapport administratif ou le rapport médical.
- Citeren als
- Art. 30
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl