BWBV0001012
Geldig vanaf 01-06-2022
Artikel 12
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
2. Lorsque les prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence avise immédiatement ladite institution.
3. Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 11, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de ladite prothèse ou dudit appareillage.
2. Lorsque les prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence avise immédiatement ladite institution.
3. Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 11, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de ladite prothèse ou dudit appareillage.
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl