BWBV0001012
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 8b
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise et qui est autorisé par l'association professionnelle compétente à continuer à bénéficier de ces prestations après le transfert de sa résidence sur le territoire du Maroc, est tenu de s'adresser avant la date indiquée par l'association professionnelle à la CNSS, à laquelle il doit présenter la confirmation de l'autorisation de l'association professionnelle ainsi qu'un certificat médical, délivré par son médecin traitant.
2. La CNSS fait établir un rapport sur l'état de santé du travailleur par un médecin désigné par elle. La CNSS transmet ce rapport sans délai à l'association professionnelle compétente.
3. En ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail éventuelle après la date visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 3 et 6 de l'article 8 sont applicables par analogie.
Les frais du voyage pour donner suite à la convocation mentionnée au paragraphe 3 de l'article 8, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des documents justificatifs.
2. La CNSS fait établir un rapport sur l'état de santé du travailleur par un médecin désigné par elle. La CNSS transmet ce rapport sans délai à l'association professionnelle compétente.
3. En ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail éventuelle après la date visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 3 et 6 de l'article 8 sont applicables par analogie.
Les frais du voyage pour donner suite à la convocation mentionnée au paragraphe 3 de l'article 8, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des documents justificatifs.
- Citeren als
- Art. 8b
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl