BWBV0001012
Geldig vanaf 01-06-2022
Artikel 14c
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
1. Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu des articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2. Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
– du coût des prestations en nature en vertu de la législation sur l'assurance maladie marocaine;
– du nombre moyen des bénéficiaires visés aux articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention, au cours de l'année.
3. L'application du paragraphe 2 peut donner lieu à des calculs différents pour les coûts moyens des soins dispensés aux pensionnés et les membres de leur famille et les coûts moyens des soins dispensés aux travailleurs et les membres de leur famille.
4. Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions marocaines, est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte. Le coût moyen annuel par personne est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
5. L'application du paragraphe 4 peut donner lieu à des calculs différents selon le groupe d'âge auquel appartiennent les assurés.
2. Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
– du coût des prestations en nature en vertu de la législation sur l'assurance maladie marocaine;
– du nombre moyen des bénéficiaires visés aux articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention, au cours de l'année.
3. L'application du paragraphe 2 peut donner lieu à des calculs différents pour les coûts moyens des soins dispensés aux pensionnés et les membres de leur famille et les coûts moyens des soins dispensés aux travailleurs et les membres de leur famille.
4. Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions marocaines, est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte. Le coût moyen annuel par personne est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
5. L'application du paragraphe 4 peut donner lieu à des calculs différents selon le groupe d'âge auquel appartiennent les assurés.
- Citeren als
- Art. 14c
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001012
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl