BWBV0001011
Geldig vanaf 01-01-1973
Artikel 22
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
1. Lorsqu'au moment de son décès un travailleur auquel s'applique la présente Convention est assuré en vertu de la législation marocaine et qu'il a accompli des périodes d'assurance sous la législation néerlandaise concernant les prestations de survivants, sa veuve a droit à une pension au titre de cette dernière législation.
2. Le montant de la pension, visée au paragraphe précédent, est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d'assurance effective individuelle du défunt sous la législation néerlandaise concernant les prestations de survivants et la durée d'assurance maximale possible sous cette législation pour le même assuré.
2. Le montant de la pension, visée au paragraphe précédent, est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d'assurance effective individuelle du défunt sous la législation néerlandaise concernant les prestations de survivants et la durée d'assurance maximale possible sous cette législation pour le même assuré.
- Citeren als
- Art. 22
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl