BWBV0001011
Geldig vanaf 01-01-1973
Artikel 16
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
1. Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité et sont supportées par l'institution compétente aux termes de cette législation.
2. S'il résulte de l'application du paragraphe précédent que les prestations sont dues par la législation marocaine, les périodes d'assurance accomplies préalablement sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d'assurance marocaine, pour la détermination du montant des prestations.
2. S'il résulte de l'application du paragraphe précédent que les prestations sont dues par la législation marocaine, les périodes d'assurance accomplies préalablement sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d'assurance marocaine, pour la détermination du montant des prestations.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl